Une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) se déroule en deux temps : le procureur de la République propose une peine à la personne qui reconnaît les faits, en présence de son avocat, puis un juge du siège homologue cette peine ou refuse de le faire. Avant de répondre, cette personne peut demander un délai de réflexion de dix jours.
Comment se retrouve-t-on en CRPC ?
La CRPC survient le plus souvent au sortir d’une garde à vue.
L’officier de police judiciaire (OPJ) annonce que le procureur a demandé un défèrement et la personne est conduite au tribunal. L’article 803-2 du code de procédure pénale impose que toute personne déférée à l’issue de sa garde à vue comparaisse le jour même devant le magistrat. En cas de nécessité, l’article 803-3 autorise un report au lendemain, dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à condition que la comparution intervienne au plus tard vingt heures après la levée de la garde à vue. Passé ce délai, l’intéressé est remis en liberté. C’est au tribunal, et non au commissariat, que le terme CRPC sera prononcé pour la première fois.
Deux autres portes d’entrée existent :
- la convocation reçue par courrier, qui laisse le temps de choisir un avocat et de préparer la CRPC ;
- la demande du prévenu lui-même : après avoir reçu une citation directe, une convocation en justice ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il peut écrire au procureur pour reconnaître les faits et solliciter une CRPC (article 495-15), le procureur n’étant pas tenu d’y faire droit.
Le champ de la CRPC est large. Depuis la loi du 13 décembre 2011, qui a supprimé le plafond initial de cinq ans d’emprisonnement encouru, la CRPC est ouverte à tous les délits sous quelques réserves. Elle ne s’applique pas :
- aux mineurs de dix-huit ans ;
- en matière de délits de presse, d’homicides involontaires ou de délits politiques (article 495-16) ;
- en matière d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles punies de plus de cinq ans d’emprisonnement (article 495-7).
Que se passe-t-il devant le procureur ?
Un entretien court, dans un bureau, en présence d’un greffier qui consigne les échanges.
Le procureur vérifie l’identité, expose les faits et la qualification retenue, puis recueille la déclaration par laquelle la personne reconnaît ces faits. La reconnaissance doit porter sur l’ensemble de ce qui est reproché : l’article 495-7 réserve la procédure à la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; une reconnaissance partielle ferme donc la voie de la CRPC. Reconnaître les faits devant le procureur reste nécessaire, même si les aveux ont déjà été faits en garde à vue.
Les parties évoquent ensuite la personnalité de l’intéressé : situation professionnelle, charges de famille, revenus, antécédents. C’est le moment où les pièces apportées comptent et où leur absence se remarque.
Vient enfin la proposition de peine. Le procureur peut proposer une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. L’emprisonnement obéit à une double limite fixée par l’article 495-8 : sa durée ne peut ni être supérieure à trois ans, ni excéder la moitié de la peine encourue. L’amende ne peut dépasser le montant encouru. La proposition peut comprendre un sursis total ou partiel, un aménagement, la révocation d’un sursis antérieur, ou l’exclusion de la mention de la condamnation du bulletin n° 2 ou n° 3 du casier judiciaire. Si l’emprisonnement proposé est ferme, le procureur précise d’emblée s’il entend qu’il soit mis à exécution immédiatement ou si la personne sera convoquée devant le juge de l’application des peines.
La personne peut alors s’entretenir librement avec son avocat, hors la présence du procureur, avant de répondre.
Combien de temps a-t-on pour se décider ?
Dix jours, à condition de les demander.
L’article 495-8 impose au procureur d’aviser la personne qu’elle peut demander à disposer d’un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou refuse la ou les peines proposées. Demander ce délai ne vaut pas refus : la procédure reste ouverte et la personne comparaît de nouveau devant le procureur à l’issue.
La vraie question est celle du coût de ce délai. L’article 495-10 autorise le procureur, lorsque le délai est demandé, à présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention. Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire, une assignation à résidence avec surveillance électronique ou, à titre exceptionnel, un placement en détention provisoire si l’une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d’emprisonnement ferme et que le procureur en a proposé la mise à exécution immédiate. La nouvelle comparution doit alors intervenir entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge. À défaut, la mesure prend fin.
Le droit de réfléchir existe donc, mais il se paie. Présenté partout comme une garantie, le délai de dix jours devient, après un défèrement, un arbitrage d’une tout autre nature : accepter sur-le-champ une peine dont on mesure mal les effets, ou repartir sous contrôle judiciaire quand ce n’est pas pire. Ainsi la loi organise-t-elle simultanément le temps de la réflexion et le moyen d’en décourager l’usage.
L’avocat peut-il négocier la peine proposée ?
Pas au sens où on l’entend d’ordinaire.
Le texte ne connaît qu’une proposition et une réponse. Le procureur propose, la personne accepte ou refuse et le magistrat saisi de la requête en homologation ne peut modifier la peine : il l’homologue telle quelle ou il refuse. Aucune disposition n’organise de marchandage, et cette absence est constante depuis 2004.
La discussion survient en amont de la proposition. Elle porte tout d’abord sur la qualification, puisque la déplacer déplace la peine encourue, donc la moitié que le procureur ne peut pas dépasser. Elle porte ensuite sur les éléments de personnalité, où un contrat de travail produit plus d’effet qu’un argument. Depuis la loi du 23 mars 2019, l’article 495-8 permet au procureur d’informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler avant de les formuler. C’est cette pratique, développée dans plusieurs parquets bien avant d’être inscrite dans le code, que l’on appelle négocier. Elle ne constitue ni un droit, ni une garantie, et sa portée varie d’un parquet à l’autre.
La présence de l’avocat, en revanche, n’est pas négociable. L’article 495-8 interdit à la personne de renoncer à son droit d’être assistée, que l’avocat soit choisi par elle ou désigné à sa demande par le bâtonnier, et cet avocat doit pouvoir consulter le dossier sur-le-champ. Attention : se présenter sans avocat fait échouer la CRPC !
Dans de nombreux ressorts, la CRPC au sortir d’un défèrement n’est acceptée qu’à la condition que le parquet ne requière pas de mandat de dépôt accessoirement à la peine proposée. Cet équilibre n’est écrit nulle part et se négocie localement, mais explique une part des refus.
Comment se déroule l’audience d’homologation ?
En quelques minutes, en public, et souvent sans le procureur.
Si la personne accepte en présence de son avocat, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur d’une requête en homologation. Lorsqu’elle n’est pas détenue, elle peut être convoquée dans un délai inférieur ou égal à un mois (article 495-9).
Le magistrat entend la personne et son avocat, vérifie la réalité des faits et leur qualification juridique, puis décide d’homologuer ou non. Il statue le jour même, par ordonnance motivée. La motivation porte sur les deux constatations que l’article 495-11 énumère : d’une part que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits et accepte la peine, d’autre part que cette peine est justifiée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. L’audience est publique, et la présence du procureur n’y est pas obligatoire depuis la loi du 26 juillet 2005.
L’article 495-11-1, créé par la loi du 23 mars 2019, énonce ce qui peut fonder un refus : la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime, les intérêts de la société, ou les déclarations de la victime lorsqu’elles apportent un éclairage nouveau.
Un point mérite d’être souligné : avoir accepté la proposition devant le procureur n’interdit pas de contester devant le juge, mais les nullités de la procédure antérieure, en particulier celles de la garde à vue, doivent être soulevées à cette audience avant toute défense au fond. La Cour de cassation considère en effet que l’audience d’homologation constitue un débat au fond, ce qui interdit de soulever ces nullités pour la première fois en appel (Cass. crim., 22 février 2012, n° 11-82.786).
La victime a toute sa place lors de l’audience d’homologation : informée sans délai de la procédure, elle est invitée à comparaître pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice (article 495-13). Le juge statue sur sa demande même si elle ne se présente pas, et elle peut faire appel de l’ordonnance. Elle n’a en revanche aucun droit de regard sur la peine proposée, ni aucun moyen de s’opposer au choix de la CRPC.
La CRPC apparaît-elle au casier judiciaire ?
Oui, comme une condamnation.
L’ordonnance d’homologation a les effets d’un jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire (article 495-11). Lorsque la peine homologuée est un emprisonnement ferme, la personne est soit incarcérée immédiatement en maison d’arrêt, soit convoquée devant le juge de l’application des peines, selon ce que le procureur avait précisé dans sa proposition.
La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle figure au bulletin n° 1, réservé pour l’essentiel aux autorités judiciaires, puis au bulletin n° 2, que certaines administrations peuvent obtenir, notamment pour les emplois publics. Le bulletin n° 3, que seul l’intéressé peut demander, ne reprend que certaines condamnations, dont l’emprisonnement ferme de plus de deux ans. Le procureur peut proposer d’exclure la mention des bulletins n° 2 et n° 3 : la condamnation reste alors inscrite au seul bulletin n° 1.
Le condamné peut faire appel de l’ordonnance d’homologation dans les dix jours. Le ministère public ne dispose que d’un appel incident, pour lequel l’article 500 lui ouvre un délai supplémentaire de cinq jours. La dissymétrie a une conséquence pratique : sur le seul appel du condamné, la cour évoque l’affaire et statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée (article 520-1). L’appel incident du parquet renverse ce calcul.
Que se passe-t-il en cas de refus ?
Deux refus sont possibles : celui de la personne et celui du juge chargé de l’homologation. Ces refus aboutissent au même résultat : sauf élément nouveau, le procureur saisit le tribunal correctionnel ou requiert l’ouverture d’une information judiciaire (article 495-12), laquelle ouvre une voie distincte, celle de la mise en examen.
À noter que l’article 495-15-1 autorise le procureur à délivrer, en même temps qu’il engage la CRPC, une convocation devant le tribunal correctionnel. Cette convocation devient caduque si la peine est acceptée et homologuée. Sinon, l’audience est déjà fixée, et elle peut l’être à une date proche.
Depuis le 30 septembre 2024, date d’entrée en vigueur de la disposition issue de la loi du 20 novembre 2023, le procureur dispose d’une voie supplémentaire : saisir à nouveau le juge d’une requête en homologation, à une seule reprise, sous réserve de l’acceptation de la personne.
En cas de refus, le procès-verbal de la CRPC devient inutilisable. L’article 495-14 interdit sa transmission à la juridiction d’instruction ou de jugement et prohibe toute référence, par le ministère public comme par les parties, aux déclarations faites et aux documents remis. Les aveux prononcés devant le procureur dans le cadre de la CRPC ne peuvent pas servir au tribunal.
Une réserve importante pour la personne qui a été déférée : le procureur peut la retenir jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d’instruction, qui doit avoir lieu le jour même. La disposition vaut aussi pour celle qui avait demandé le délai de réflexion et avait été placée en détention provisoire dans l’intervalle.
CRPC ou audience devant le tribunal correctionnel ?
| CRPC | Audience devant le tribunal correctionnel | |
| Qui fixe la peine | Le procureur la propose, un magistrat du siège l’homologue ou la refuse, sans pouvoir la modifier | Le tribunal la prononce après débat contradictoire |
| Culpabilité | Reconnue par avance et intégralement | Discutée, relaxe possible |
| Emprisonnement | Trois ans au plus, et la moitié au plus de la peine encourue | Jusqu’au maximum encouru |
| Nullités | À soulever à l’audience d’homologation, avant toute défense au fond | À soulever avant toute défense au fond |
| Durée | Décision le jour même ou homologation dans le mois | Plusieurs mois entre la convocation et l’audience |
| Casier judiciaire | Condamnation inscrite au casier judiciaire | Condamnation inscrite au casier judiciaire |
| Appel | Dix jours pour le condamné, appel incident du parquet dans les cinq jours suivants | Dix jours |
La CRPC échange la discussion sur la culpabilité contre une peine plafonnée et un calendrier court. L’échange est intéressant quand le dossier est solide et la qualification difficilement contestable. Il ne l’est pas lorsqu’une nullité était mobilisable, ou si la peine proposée ignore des conséquences que personne n’a évoquées dans le bureau du procureur, par exemple une sanction administrative ou la perte d’un agrément. Pour mesurer ce à quoi elle se substitue, voir ce qui se passe lors d’une audience devant le tribunal correctionnel.
Questions fréquentes
Peut-on être assisté par un avocat commis d’office en CRPC ?
Oui. L’article 495-8 du code de procédure pénale prévoit que l’avocat est choisi par la personne ou, à sa demande, désigné par le bâtonnier. Les frais restent à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, ce dont elle doit être informée.
Demander le délai de dix jours revient-il à refuser la CRPC ?
Non. Le délai prévu par l’article 495-8 est un temps de réflexion, pas une réponse. La procédure se poursuit et la personne comparaît de nouveau devant le procureur. Le procureur peut en revanche la présenter au juge des libertés et de la détention pendant ce délai, en application de l’article 495-10.
Le juge peut-il diminuer la peine proposée en CRPC ?
Non. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui homologue la proposition telle qu’elle a été acceptée, ou refuse de l’homologuer. Aucune peine de substitution ne peut être prononcée à ce stade. En cas de refus, l’affaire repart vers le tribunal correctionnel ou vers une information judiciaire.
Peut-on faire appel après une CRPC homologuée ?
Oui, dans les dix jours. La cour évoque l’affaire et statue sur le fond, sans pouvoir aggraver la peine homologuée, sauf si le ministère public a formé un appel incident, ce que l’article 500 lui permet dans un délai supplémentaire de cinq jours (article 520-1).
Quelles infractions échappent à la CRPC ?
Les délits de presse, les homicides involontaires et les délits politiques (article 495-16), ainsi que les atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et les agressions sexuelles punies de plus de cinq ans d’emprisonnement (article 495-7). Les mineurs de dix-huit ans en sont exclus, et les crimes n’y ont jamais été soumis.
Peut-on demander une CRPC alors qu’on est déjà convoqué devant le tribunal ?
Oui, tant que le tribunal correctionnel n’a pas examiné l’affaire au fond. La demande se fait auprès du procureur, directement ou par avocat, en application de l’article 495-15. Elle ne l’oblige pas à y faire droit.
Yanis Boudinar intervient en droit pénal et en droit pénal des affaires, notamment en défèrement et en CRPC. Vous pouvez le joindre via la page contact.

