Garde à vue : combien de temps peut-elle durer ?

Local de garde à vue vétuste avec table en bois, deux chaises et horloge ancienne au mur, symbolisant l'attente et la tension des heures passées en garde à vue.

Pour un majeur, la garde à vue dure maximum vingt-quatre heures, prolongeables une fois sur décision motivée du procureur si l’infraction est punie d’au moins un an d’emprisonnement. Des régimes dérogatoires en matière de stupéfiants ou de terrorisme permettent d’aller jusqu’à quatre-vingt-seize, voire cent quarante-quatre heures. Le décompte démarre au moment de la privation effective de liberté, et non à l’arrivée au commissariat.

Le point de départ du décompte de la garde à vue

La garde à vue commence au moment réel de la privation de liberté, c’est-à-dire l’instant de l’interpellation si la personne a été prise sur le fait ou son arrivée au commissariat si elle s’y est présentée sur convocation. C’est cette heure qui sert de point de départ pour calculer tous les délais qui suivent, y compris si le mis en cause est hospitalisé en cours de mesure.

Un cas particulier mérite d’être signalé : lorsqu’une audition libre bascule en garde à vue parce que les enquêteurs ont recueilli, pendant l’audition, des éléments suffisants pour soupçonner l’intéressé, le point de départ de la garde à vue est fixé au début de cette audition, et non au moment où le régime change (CPP, art. 63, III). Il est donc possible qu’une personne apprenne qu’elle est gardée à vue depuis plusieurs heures sans en avoir eu connaissance.

Attention : si un même mis en cause a déjà été gardé à vue pour les mêmes faits, la durée de la mesure précédente vient s’imputer sur la nouvelle.

Les durées et prolongations

La durée de principe

Pour un majeur, la durée initiale maximale est la même quels que soient la gravité des faits et le type d’enquête : vingt-quatre heures. Le placement est décidé par l’officier de police judiciaire (ou OPJ), sous le contrôle du procureur de la République, informé dès le début de la mesure.

La prolongation

Passé ce délai, soit la garde à vue prend fin, soit elle est prolongée.

La prolongation de droit commun ajoute vingt-quatre heures, soit maximum quarante-huit heures au total, et suppose deux conditions cumulatives :

  • l’infraction doit être punie d’au moins un an de prison ; et
  • la prolongation doit rester l’unique moyen de satisfaire à l’un des objectifs de la garde à vue (par exemple, poursuivre l’enquête, empêcher une pression sur les témoins, éviter une concertation entre complices).

La prolongation est autorisée par le procureur de la République, par une décision écrite et motivée, en principe après avoir vu le mis en cause en personne ou par visioconférence. Cette présentation peut être écartée à titre exceptionnel lorsqu’elle est matériellement impossible.

Les régimes particuliers

La loi prévoit des durées maximales dérogatoires pour certaines infractions jugées particulièrement graves et/ou complexes à instruire :

  • En matière de trafic de stupéfiants, une première prolongation de vingt-quatre heures est suivie, si besoin, d’une seconde de quarante-huit heures, décidée cette fois par le juge des libertés et de la détention (ou JLD), avec présentation de la personne sauf circonstances exceptionnelles. La durée de la garde à vue peut donc être portée à un total de quatre-vingt-seize heures, soit quatre jours pleins.
  • Pour les infractions relevant de la criminalité organisée ou du terrorisme, deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune peuvent s’y ajouter, chacune par décision écrite et motivée. Le plafond grimpe alors à cent quarante-quatre heures, soit six jours pleins.

Ces régimes dérogatoires s’accompagnent d’un report possible de l’intervention de l’avocat, dont la durée maximale dépend de l’infraction :

  • jusqu’à la quarante-huitième heure en matière de bande organisée ;
  • jusqu’à la soixante-douzième heure en matière de stupéfiants et de terrorisme.

Un gardé à vue peut donc se retrouver seul face aux enquêteurs pendant plusieurs jours avant d’avoir accès à un avocat.

Les régimes particuliers pour mineurs

Le droit encadre plus sévèrement la garde à vue des mineurs, avec des seuils qui varient selon l’âge :

  • Moins de 13 ans : Il n’y a pas de garde à vue à proprement parler, un mineur ne pouvant être placé en garde à vue avant cet âge. Seule une mesure de retenue est possible, à partir de dix ans, pour un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, sous le contrôle du procureur ou d’un juge des enfants. Sa durée initiale est de douze heures maximum, renouvelable une seule fois pour douze heures supplémentaires, sur présentation du mineur devant le magistrat (sauf impossibilité) et avec l’accord du parquet, soit vingt-quatre heures au maximum (Code de la justice pénale des mineurs, art. L. 413-1).
  • De 13 à 16 ans : La garde à vue est possible pour une durée initiale de vingt-quatre heures. Elle ne peut être prolongée de vingt-quatre heures supplémentaires si les faits sont criminels ou sont punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement (CJPM, art. L. 413-10).
  • De 16 à 18 ans : La garde à vue est de vingt-quatre heures, prolongeable de vingt-quatre heures, sans que la condition de gravité posée pour les 13-16 ans s’applique. La prolongation suppose, dans tous les cas, une présentation préalable du mineur au magistrat.

Tableau récapitulatif

SituationDurée initialeProlongation possibleDurée maximale
Majeur, droit commun24 h+ 24 h48 h
Majeur, trafic de stupéfiants24 h+ 24 h puis + 48 h (JLD)96 h
Majeur, criminalité organisée / terrorisme24 hjusqu’à + 120 h selon les cas144 h
Mineur de moins de 13 ans (retenue, à partir de 10 ans)12 h+ 12 h24 h
Mineur de 13 à 16 ans24 h+ 24 h (si crime ou peine ≥ 5 ans)48 h
Mineur de 16 à 18 ans24 h+ 24 h48 h

Mais concrètement, quand sort-on ?

Peut-on sortir avant la fin du délai ?

Absolument, et c’est d’ailleurs le cas le plus fréquent. La garde à vue peut prendre fin à tout moment sur décision du procureur, qui exerce le contrôle de la mesure du début à la fin : classement sans suite, mesure alternative aux poursuites, ou décision d’engager des poursuites suivie d’une remise en liberté. Rien n’oblige à attendre la vingt-quatrième heure si les investigations sont closes avant.

Peut-on sortir la nuit ? Le week-end ? Un jour férié ?

Quand la mesure se termine par une remise en liberté, sans poursuites ni convocation devant un magistrat, elle s’exécute immédiatement, quelle que soit l’heure. Rien dans la loi n’exige d’attendre le matin ou le lundi.

Les choses sont différentes lorsque le mis en cause doit être déféré devant un magistrat, un procureur pour la prolongation, un juge des libertés et de la détention, un juge d’instruction, et que ce magistrat ne siège pas au moment où la garde à vue prend fin. C’est typiquement le cas lorsqu’une mesure expire à trois heures du matin ou un dimanche.

Le code de procédure pénale organise cette situation : la personne peut être retenue, dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés à cet effet, pendant un délai qui ne peut excéder vingt heures à compter de la levée de la garde à vue (CPP, art. 803-2 et 803-3). Passé ce délai, si elle n’a toujours pas été présentée au magistrat, elle est remise en liberté d’office.

Cette rétention, parfois appelée le « petit dépôt », n’est pas un vide juridique : pendant cette période, le mis en cause conserve le droit de faire prévenir un proche, de voir un médecin et de s’entretenir avec son avocat, qui peut consulter le dossier de la procédure à ce stade. Le magistrat devant lequel le mis en cause doit comparaître est informé sans délai de son arrivée dans les locaux de la juridiction.

En pratique, le placement au « petit dépôt » explique souvent les situations où un proche s’étonne que le mis en cause ne soit pas ressorti alors que le délai de garde à vue est écoulé.

Que se passe-t-il à la sortie ?

À l’issue de la garde à vue, plusieurs issues sont possibles :

  • Le parquet peut décider d’un classement sans suite ou d’une mesure alternative aux poursuites : la personne est alors remise en liberté sans autre formalité ;
  • Le parquet peut décider d’engager des poursuites : la personne peut alors être remise en liberté avec une convocation ultérieure devant un tribunal (remise directement en mains propres par l’officier de police judiciaire) ou déférée devant le procureur en vue d’une comparution immédiate ou d’une audience correctionnelle classique ;
  • Dans les affaires les plus complexes, la personne peut être présentée à un juge d’instruction pour une mise en examen, éventuellement assortie d’un placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire.

Chacune de ces issues appelle un développement à part entière, et le cabinet y consacre (ou consacrera) des articles distincts : ce qui se joue lors d’une convocation devant un OPJ, devant le tribunal correctionnel ou à l’occasion d’une mise en examen.

Suivre la garde à vue en tant que proche

Un frère, une fille, un mari qui ne rentre pas. Un bref appel du commissariat, puis le silence : c’est malheureusement la situation la plus fréquente.

Le gardé à vue peut demander qu’on prévienne, par téléphone, une personne de son entourage : son concubin, un parent, un grand-parent, un enfant, un frère ou une sœur, ou toute autre personne de son choix. Les enquêteurs disposent en principe de trois heures pour contacter cette personne. Cet appel informe de la garde à vue, mais ne fournit aucun compte-rendu de son avancement.

Attention : ni l’officier de police judiciaire, ni l’avocat ne peuvent tenir un proche informé du déroulement de la garde à vue. La loi interdit à l’avocat de faire état auprès de quiconque, pendant toute la durée de la mesure, des entretiens qu’il a eus avec son client et des informations recueillies en consultant les procès-verbaux (CPP, art. 63-4-4). Un avocat qui donnerait des nouvelles à la famille pendant la garde à vue commettrait un grave manquement déontologique.

Un proche souhaitant savoir ce qui se passe doit donc attendre l’issue de la mesure : la remise en liberté, la convocation, ou l’appel de l’avocat une fois la garde à vue levée.

Si la durée maximale n’a pas été respectée

Un dépassement du délai maximal légal, qu’il s’agisse du plafond de droit commun ou des plafonds dérogatoires, entraîne la nullité de la garde à vue et, selon les cas, des actes de procédure qui en découlent directement. Il en va de même si le procureur de la République n’a pas été informé du placement dès le début de la mesure, sauf si ce retard est justifié par une impossibilité.

Ces nullités doivent être invoquées d’une façon précise, et les formes et délais comptent autant que le fond. Ces éléments font partie des vérifications auxquelles procède un avocat lorsqu’il prend connaissance du dossier.

En pratique, les nullités de garde à vue tiennent rarement au dépassement du délai lui-même, mais plus généralement aux formalités qui l’entourent : notification tardive des droits, absence de motivation d’une prolongation, procès-verbal silencieux sur un point dont la mention est imposée par la loi.

Une personne qui s’estime victime de violences volontaires et injustifiées pendant la mesure peut déposer plainte auprès du procureur de la République.

Questions fréquentes

Quand peut-on sortir de garde à vue ?

Dès que le procureur de la République décide de mettre fin à la mesure, à tout moment dans la limite du délai légal. En l’absence de déferrement devant un magistrat, la sortie est immédiate, y compris la nuit ou un dimanche.

Que se passe-t-il après une garde à vue ?

Selon la décision du parquet : classement sans suite, mesure alternative, convocation ultérieure devant un tribunal, défèrement en vue d’une comparution immédiate ou d’une audience correctionnelle, ou présentation à un juge d’instruction pour une mise en examen.

Qui décide de la fin d’une garde à vue ?

Le procureur de la République, qui contrôle la mesure et décide de sa levée, de sa prolongation ou de son issue. Le juge des libertés et de la détention est amené à intervenir pour certaines prolongations dérogatoires.

Comment avoir des nouvelles d’une personne gardée à vue ?

Elle peut faire prévenir une personne de son choix par un appel des enquêteurs. Au-delà de cet appel initial, ni la police ni l’avocat ne peuvent donner de nouvelles pendant la durée de la mesure : il faut donc attendre la fin de la garde à vue.

Yanis Boudinar assiste régulièrement des personnes placées en garde à vue et leurs proches. Vous pouvez le joindre via la page contact du cabinet.