Comment se déroule un procès devant la cour d’assises ?

Une salle d'audience de cour d'assises, ornée de détails dorés et de lustres, à Rennes, en France.

La cour d’assises est sans doute la juridiction la plus connue du public, et paradoxalement l’une des moins bien comprises. C’est devant elle que sont jugés les crimes les plus graves – meurtres, assassinats, viols aggravés, vols à main armée, terrorisme – et c’est la seule juridiction où des citoyens tirés au sort siègent aux côtés de magistrats professionnels pour juger leurs concitoyens. Voici, étape par étape, comment se déroule un tel procès.

Petite précision : depuis le 1er janvier 2023, une partie importante des crimes n’est plus jugée par la cour d’assises mais par la cour criminelle départementale, composée de cinq magistrats sans jury populaire. Cette juridiction connaît des crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion – au premier rang desquels les viols – lorsqu’ils sont commis par des majeurs en dehors de toute récidive. La cour d’assises, avec son jury, demeure compétente pour les crimes les plus lourds : ceux qui exposent à trente ans de réclusion ou à la perpétuité, les affaires de récidive, ou encore celles qui concernent des accusés mineurs. C’est ce procès devant la cour d’assises que décrit le présent article.

La composition de la cour

Une pluralité d’acteurs

La cour d’assises réunit deux organes qui, le moment venu, délibéreront ensemble. D’un côté la cour proprement dite, formée de trois magistrats professionnels : un président, qui mène les débats, et deux assesseurs. De l’autre le jury, c’est-à-dire six jurés tirés au sort en première instance, et neuf lorsque l’affaire est rejugée en appel.

Autour d’eux gravitent les autres acteurs du procès : l’avocat général, qui représente le ministère public et soutient l’accusation au nom de la société ; le greffier, qui tient la plume et consigne le déroulement de l’audience ; et, bien sûr, les avocats, ceux de la défense comme ceux des parties civiles.

Des jurés tirés au sort

Le jury est la part citoyenne de la cour d’assises, et le législateur a voulu qu’il ressemble le plus possible à la population dont il est issu. Pour écarter tout soupçon de partialité dans le choix de ses membres, c’est le hasard qui les désigne.

En théorie, tout Français inscrit sur une liste électorale peut être appelé à juger, dès lors qu’il a au moins vingt-trois ans, sait lire et écrire notre langue, et ne tombe pas sous le coup d’une incapacité (une condamnation pour crime ou délit, par exemple) ou d’une incompatibilité. Les magistrats, les policiers, les gendarmes et les personnels pénitentiaires en activité ne peuvent ainsi pas être jurés.

Encore faut-il être désigné. Le citoyen qui se retrouve dans le box du jury est l’aboutissement d’une longue série de tirages au sort : une liste préparatoire établie commune par commune à partir des listes électorales, puis une liste annuelle départementale, puis une liste de session de trente-cinq noms tirée avant chaque session. Le tirage décisif intervient juste avant l’examen de chaque affaire : celui du jury de jugement, qui siégera effectivement. Les jurés en sont informés par une convocation que leur adresse le greffe, au moins quinze jours avant l’ouverture de la session.

Les débats devant la cour d’assises

L’ouverture des débats

Une fois le jury de jugement tiré au sort, les jurés prêtent serment et le président déclare le jury définitivement constitué. C’est à cette seconde précise que s’ouvrent les débats.

Vient ensuite la lecture de la décision de mise en accusation, l’acte qui renvoie l’accusé devant la cour et détaille ce qu’on lui reproche. En appel, on y ajoute la lecture de la décision frappée d’appel ainsi que des questions et des réponses qui l’avaient fondée. Lorsque l’accusé ne maîtrise pas le français, un interprète lui est désigné : il doit comprendre, dans une langue qui est la sienne, la nature et la cause de l’accusation portée contre lui.

Le déroulement des débats

L’audience repose sur un principe : l’oralité des débats. La cour et le jury ne se prononceront pas sur la foi du dossier écrit, mais sur ce qu’ils auront entendu et vu discuter devant eux. De là vient le poids de cette phase, qui occupe l’essentiel du temps d’audience.

C’est le président qui en tient les rênes. La loi lui laisse une large liberté pour conduire les débats dans l’ordre qui lui paraît le plus propre à faire émerger la vérité ; aucune séquence n’est imposée. On retrouve néanmoins, le plus souvent, le même cheminement.

Le président commence généralement par interroger l’accusé sur les faits. C’est l’un des moments les plus attendus de l’audience, et l’un des plus délicats : le président doit conserver une stricte neutralité et ne jamais laisser transparaître son sentiment sur la culpabilité, ni dans ses mots ni dans son attitude.

Viennent ensuite les témoins, entendus séparément les uns des autres. Chacun, avant de parler, prête le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ». Le serment n’est pas une simple formule : c’est lui qui fait le témoin au sens juridique, et son absence entacherait la déposition d’un vice. Le témoin s’exprime en principe librement, sans lire de notes.

Les experts – médecin légiste, psychiatre, spécialiste en balistique – sont entendus dans des conditions voisines, à quelques nuances près. Leur serment diffère de celui des témoins : ils jurent d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Et, à la différence des témoins, ils peuvent s’appuyer sur leur rapport pendant qu’ils déposent.

Le président présente enfin les pièces à conviction lorsqu’il l’estime utile, ou lorsqu’une partie le réclame. Le ministère public et les parties peuvent eux aussi verser des documents aux débats, pourvu que chacun soit en mesure d’en discuter.

Réquisitions, plaidoiries et dernier mot

L’instruction à l’audience close, place à la parole. L’avocat général prend ses réquisitions : il livre son analyse et, s’il y a lieu, propose une peine. Les avocats plaident ensuite, celui de la partie civile d’abord, celui de la défense après, chacun pouvant répliquer à l’autre.

Une règle, ici, ne souffre aucune exception : l’accusé, ou son avocat, a toujours la parole en dernier. C’est la dernière chose que la cour et le jury entendront avant de se retirer.

La décision de la cour d’assises

La délibération

Avant le délibéré, le président a établi une feuille de questions auxquelles la cour et le jury devront répondre : l’accusé a-t-il commis les faits ? Existe-t-il une cause d’irresponsabilité pénale ? Telle circonstance aggravante est-elle retenue ? Y a-t-il lieu de diminuer la peine ? C’est sur ces questions, et non sur une impression d’ensemble, que se construit la décision.

Magistrats et jurés se retirent alors pour délibérer ensemble, à l’abri de tout regard : le secret du délibéré est absolu. Après avoir confronté leurs points de vue, ils votent question par question, par bulletins écrits et secrets. Les bulletins blancs ou nuls profitent à l’accusé, et chaque scrutin est brûlé sitôt dépouillé.

La loi entoure le vote sur la culpabilité d’une exigence particulière, que l’on désigne souvent par l’expression « minorité de faveur ». Pour qu’une décision défavorable à l’accusé soit acquise, il faut une majorité qualifiée : au moins sept voix sur neuf en première instance, au moins huit voix sur douze en appel. Les trois magistrats ne sauraient donc, à eux seuls, emporter une condamnation : encore faut-il que plusieurs jurés s’y rallient.

La culpabilité retenue, la cour et le jury se prononcent sur la peine. Elle se décide en principe à la majorité absolue des votants. Le maximum encouru, lui, ne peut être prononcé qu’à une majorité renforcée. Et si aucune peine ne réunit la majorité requise, on procède à des votes successifs en écartant à chaque tour la peine la plus forte, jusqu’à ce que l’une d’elles l’emporte.

Le verdict

La cour et le jury regagnent la salle d’audience, qui redevient nécessairement publique pour cet instant, quand bien même les débats se seraient tenus à huis clos. Devant l’accusé et le ministère public, le président lit les réponses aux questions, puis prononce l’arrêt.

Cet arrêt peut prendre plusieurs visages :

  • la condamnation ;
  • l’acquittement, lorsque la culpabilité n’est pas retenue ;
  • l’absolution, quand l’accusé est reconnu coupable mais dispensé de peine ;
  • la déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental.

Une fois prononcé, l’arrêt est irrévocable et dessaisit la cour. L’acquittement définitif produit un effet puissant : la personne ne pourra plus jamais être poursuivie pour les mêmes faits. Le président avertit enfin l’accusé, s’il y a lieu, qu’il lui est possible de faire appel ou de se pourvoir en cassation.

L’indemnisation des victimes

Le procès ne s’arrête pas à la culpabilité et à la peine. La cour statue aussi sur les intérêts civils, c’est-à-dire sur la réparation due aux victimes qui se sont constituées parties civiles. Cette question fait l’objet de débats distincts, qui s’ouvrent une fois l’arrêt pénal prononcé.

Particularité notable : les jurés n’y prennent aucune part. Seule la cour proprement dite – le président et ses deux assesseurs – fixe les dommages-intérêts. On observera d’ailleurs qu’un accusé acquitté peut malgré tout être condamné à indemniser la victime, dès lors qu’une faute civile, distincte du crime écarté, ressort des mêmes faits.

L’appel de l’arrêt de la cour d’assises

Pendant plus de deux siècles, les arrêts d’assises furent rendus sans qu’aucun recours sur le fond fût possible. La loi du 15 juin 2000 a mis fin à cette singularité en instaurant un appel d’un genre particulier : l’affaire est confiée à une autre cour d’assises – trois magistrats et neuf jurés – qui la réexamine entièrement.

Le délai pour faire appel est bref : dix jours à compter du prononcé de l’arrêt. Si une partie fait appel, les autres disposent de cinq jours supplémentaires pour former à leur tour un appel dit incident. L’accusé comme le ministère public peuvent contester une condamnation ; un acquittement prononcé en première instance, en revanche, ne peut être remis en cause que par le procureur général.

Depuis 2019, l’appel peut aussi être cantonné à la seule peine, l’appelant renonçant alors à discuter la culpabilité. C’est la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne la cour d’assises appelée à rejuger l’affaire. Et lorsque seul le volet civil de la décision est en cause, le recours n’est pas porté devant une cour d’assises, mais devant la chambre des appels correctionnels.

Maître Yanis Boudinar intervient régulièrement en cour d’assises, aussi bien au soutien des accusés que des victimes. N’hésitez pas à nous contacter dans les plus brefs délais.