Il faut compter trois à six mois pour réaliser une cession de fonds de commerce. Une telle opération implique (i) des vérifications préalables, (ii) la signature d’une promesse, (iii) la signature d’un acte définitif, puis (iv) l’indisponibilité du prix de cession entre les mains d’un séquestre, qui dispose de cent cinq jours pour le répartir.
La signature de l’acte définitif est très rapide, et cette rapidité est trompeuse : l’essentiel du travail se situe en amont.
Qu’acquiert-on exactement en achetant un fonds de commerce ?
L’acquéreur d’un fonds de commerce acquiert une clientèle et les moyens de la retenir. Il n’achète donc ni la société qui l’exploitait, ni le passif qui l’accompagne.
Les éléments compris dans la cession de fonds de commerce
Le fonds de commerce cédé comprend les éléments suivants :
- la clientèle et l’achalandage, qui sont l’objet même de la vente ;
- l’enseigne et le nom commercial ;
- le droit au bail commercial ;
- le matériel, le mobilier et les marchandises en stock ;
- les licences, les marques, les noms de domaine, le site internet (lorsqu’il en existe un) ;
- les contrats de travail en cours, qui sont repris de plein droit par le repreneur (art. L. 1224-1 du Code du travail) ;
- les contrats d’assurance couvrant les biens cédés, qui sont maintenus de plein droit, chacune des parties disposant d’une faculté de résiliation (art. L. 121-10 du Code des assurances).
Ce qui n’est pas compris dans la cession de fonds de commerce
Le vendeur conserve ses dettes, ses créances clients et son compte bancaire.
Le reste dépend des tiers concernés. Aussi le transfert des contrats fournisseurs, abonnements, contrats de maintenance, contrat de franchise, licence de marque suppose-t-il l’accord du cocontractant, obtenu contrat par contrat.
Le risque est considérable : un repreneur qui n’a pas inventorié précisément ces contrats découvre le premier lundi suivant la reprise que le terminal de paiement ne lui appartient pas et que le contrat de location n’a jamais été transféré. La liste s’établit pendant l’audit préliminaire, et non le jour de l’ouverture.
Cession de fonds de commerce ou cession de titres ?
Acquérir les parts d’une société, c’est reprendre la structure sociale avec tout son historique, y compris son passif fiscal et social. C’est pour cette raison qu’une cession de parts implique un audit plus lourd et la fourniture de garanties d’actif et de passif.
Acquérir un fonds, c’est acquérir les éléments d’exploitation sans acquérir les dettes qui y sont associées.
En contrepartie de ce confort, la loi prévoit une mécanique destinée à empêcher que les créanciers du vendeur se retrouvent devant une coquille vide, et c’est de cette mécanique que découle l’essentiel des délais décrits plus bas.
L’arbitrage entre cession de parts sociales et cession de fonds de commerce se fait donc sur des critères fiscaux autant que juridiques, et il se tranche avant la signature de la promesse.
Quelle est la première étape de l’opération ?
L’opération commence par une série de vérifications qui conditionnent aussi bien le prix que la faisabilité de l’opération.
Le bail commercial, à examiner avant les comptes
Contrairement à une croyance répandue, le premier document à étudier n’est pas la liasse fiscale, mais bien le bail : un fonds sans local d’exploitation ne vaut plus grand-chose.
Cinq points méritent une lecture attentive :
- la durée restante et la date de la prochaine échéance triennale ;
- la destination des lieux, qui commande ce qu’il sera possible d’exploiter (à titre d’exemple, une clause « boulangerie » interdit d’ouvrir un restaurant) ;
- le loyer, les charges, la clause d’indexation et la répartition des travaux ;
- l’existence d’une clause d’agrément, ou d’une clause imposant d’appeler le bailleur à l’acte de de fonds de commerce ;
- l’existence d’une clause de solidarité, qui impose au vendeur de demeurer garant des loyers pendant trois ans après la cession de fonds de commerce (art. L. 145-16-2 du Code de commerce).
Un bail qui arrive à échéance dans dix-huit mois n’a pas la même valeur qu’un bail de neuf ans qui commence, et cette différence se discute au moment de fixer le prix.
L’état des inscriptions grevant le fonds
Le privilège du vendeur précédent, le nantissement conventionnel du fonds, les privilèges du Trésor et de l’URSSAF, le crédit-bail sur le matériel : ces actes s’inscrivent, et leur inscription se consulte.
Un fonds nanti se vend très bien, mais le prix de cession servira en priorité à désintéresser les créanciers inscrits, ce qui doit être pris en compte dans les discussions entre les parties.
Depuis la réforme des sûretés de 2022, le greffe compétent pour l’inscription est celui du lieu d’immatriculation du constituant, et non plus celui du lieu d’exploitation. Demandez un état récent : celui qui dort dans un tiroir depuis six mois ne suffit pas.
La consultation de la commune
Beaucoup de communes ont délimité un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. À l’intérieur de ce périmètre, toute cession de fonds de commerce doit nécessairement être précédée d’une déclaration préalable, la commune disposant de deux mois pour préempter ou renoncer, son silence valant renonciation (art. L. 214-1 et R. 214-5 du Code de l’urbanisme).
Le défaut de déclaration emporte la nullité de la cession de fonds de commerce, l’action en nullité se prescrivant par cinq ans.
Le périmètre de sauvegarde ne se devine pas et ne figure pas toujours là où on l’attend : la seule méthode réellement fiable consiste donc à interroger la commune par écrit, en amont.
Que doit contenir la promesse ?
La promesse doit contenir bien plus que ce que les parties y font figurer spontanément, car c’est à ce stade, et non à celui de l’acte définitif, qu’on détermine l’équilibre de l’opération.
La promesse vaut déjà vente
Notre position est sans équivoque : le contrat de cession se joue dès la promesse, et pas à l’acte définitif.
Quand deux commerçants s’entendent sur un prix et signent, entre eux, un document trouvé sur Internet, ils pensent avoir formalisé une intention ; ils ont en réalité conclu une vente. En effet, l’article 1589 du Code civil prévoit que la promesse de vente vaut vente dès lors qu’il y a consentement réciproque sur la chose et sur le prix.
Tout ce qui n’a pas été réglé à ce moment-là se négociera ensuite, potentiellement en position de faiblesse :
- l’inventaire du stock, sa méthode de valorisation et son plafond ;
- la date d’entrée en jouissance du fonds et la répartition du chiffre d’affaires pour l’exercice en cours ;
- la clause de non-concurrence, sa durée, son périmètre géographique et les activités visées ;
- la répartition des frais d’acte, de publicité et de séquestre ;
- les conditions suspensives : obtention du prêt, agrément du bailleur, renonciation de la commune, purge des inscriptions ;
- le sort des congés payés acquis et des primes en cours.
Une fois la promesse signée, un dossier est déjà largement verrouillé, et la marge de manœuvre s’y réduit à la recherche d’une nullité. C’est un mauvais point de départ, pourtant évitable moyennant une relecture sérieuse.
Les mentions supprimées en 2019 sont à rétablir par contrat
La loi du 19 juillet 2019 a abrogé l’article L. 141-1 du Code de commerce. L’acte de vente n’a donc plus à comporter la myriade de mentions autrefois obligatoires : nom du précédent vendeur, origine de propriété, état des privilèges, chiffre d’affaires et résultats des trois derniers exercices, conditions du bail. La nullité encourue pour omission dans le délai d’un an a disparu avec le texte.
Cette mesure a été présentée comme une simplification. Elle ne constitue qu’un transfert de charge : ce que la loi n’impose plus, le rédacteur doit désormais l’imposer par contrat, faute de quoi l’acquéreur se retrouve avec le seul droit commun du dol et de l’obligation d’information de l’article 1112-1 du Code civil, c’est-à-dire avec une preuve nettement plus difficile à rapporter. Tous les rédacteurs sérieux ont continué à faire figurer ces mentions dans leurs actes, et nous préconisons de les exiger.
L’article L. 141-2 demeure : le jour de la cession, vendeur et acquéreur visent ensemble un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice et le mois précédant la vente. Et le vendeur doit, pendant trois ans à compter de l’entrée en jouissance, tenir ses livres comptables des trois exercices précédents à la disposition de l’acquéreur qui en fait la demande. Toute clause contraire est réputée non écrite.
L’enregistrement de la promesse dans les dix jours
Une promesse unilatérale de vente de fonds de commerce conclue sous seing privé doit être enregistrée dans les dix jours de son acceptation, à peine de nullité (art. 1589-2 du Code civil). Il s’agit de dix jours calendaires, et la sanction est dure. La promesse synallagmatique (ou compromis) échappe à cette exigence.
C’est l’une des raisons pour lesquelles on choisit l’une ou l’autre de ces options, et ce choix doit être anticipé.
Qui faut-il prévenir avant de signer ?
L’information des salariés depuis juillet 2026
Pour les ventes conclues à compter du 27 juillet 2026, la loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a recentré le dispositif issu de la loi Hamon :
- l’information préalable ne concerne plus que les entreprises qui ne sont pas tenues de mettre en place un comité social et économique (CSE) doté des attributions prévues à l’article L. 2312-1, al. 2 du Code du travail, ce qui vise en pratique les entreprises de moins de cinquante salariés ;
- le délai passe de deux mois à un mois avant la vente ;
- l’amende civile encourue passe de 2 % à 0,5 % du prix de vente.
Au-delà de ce seuil, l’information individuelle disparaît au profit de l’information et de la consultation du CSE. Petite subtilité à l’attention des dirigeants qui n’ont jamais organisé d’élections : lorsque l’absence de comité a été constatée par un procès-verbal de carence, la vente bascule dans le régime de l’information individuelle des salariés, visé ci-avant.
L’objectif du dispositif n’a pas changé : permettre à un salarié de présenter une offre de reprise. La vente peut intervenir avant l’expiration du délai à la condition que chaque salarié ait fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. Obtenir des renonciations écrites peut donc permettre de gagner un mois sur le calendrier de l’opération.
L’information du bailleur
L’article L. 145-16 du Code de commerce répute nulles les conventions qui interdisent au locataire de céder son bail à l’acquéreur de son fonds. Le bailleur n’a donc pas de droit de veto sur le principe de la cession de fonds de commerce, et toute clause en ce sens demeurerait sans effet.
En revanche, le bailleur peut avoir un droit de regard : les clauses qui encadrent la cession de fonds de commerce sans l’interdire sont valables et figurent dans la quasi-totalité des baux : agrément préalable, intervention du bailleur à l’acte, exigence d’un acte authentique, signification de la cession.
Le bailleur peut donc refuser son agrément, sous réserve du contrôle du juge : si ce refus est injustifié, le bailleur engage sa responsabilité et le preneur peut demander judiciairement l’autorisation de céder.
Les formalités matérialisant ce droit de regard doivent être respectées à la lettre, sous peine d’inopposabilité de la cession de fonds de commerce au bailleur, empêchant le cessionnaire d’agir contre lui.
Que se passe-t-il le jour de la signature ?
L’acte de cession définitif est signé, le stock est compté, le repreneur assure l’ouverture le lendemain. Le prix, lui, n’est pas versé au vendeur, mais déposé entre les mains d’un séquestre.
L’inventaire du stock
L’inventaire se fait le jour (ou la veille) de la prise de possession. Il vise à individualiser les marchandises afin d’en transférer la propriété.
La valeur du stock est distincte du prix du fonds et emporte donc des conséquences fiscales et comptables propres.
Pensez à prévoir, dans la promesse, la méthode de valorisation du stock et le plafond, afin d’éviter de devoir régler un désaccord de valorisation lors de la prise de possession.
L’enregistrement et le paiement des droits
L’acte de cession doit être enregistré dans le mois.
Les droits sont supportés par l’acquéreur, mais les deux parties sont tenues au paiement à l’égard du Trésor. Le barème prévu à l‘article 719 du CGI, augmenté des taxes départementale et communale, aboutit à des taux cumulés de :
- 0 % jusqu’à 23 000 euros ;
- 3 % entre 23 000 et 200 000 euros ;
- 5 % au-delà.
À titre d’exemple, un fonds cédé 150 000 euros supporte ainsi 3 810 euros de droits.
Le régime de faveur prévu à l’article 722 bis demeure, mais la loi de finances pour 2026 l’a réduit, depuis le 1er janvier 2026, aux seules zones France ruralités revitalisation ; il ne supprime en outre que le droit budgétaire de 2 % sur la tranche 23 000 à 107 000 euros, en contrepartie de l’engagement du repreneur de maintenir l’exploitation cinq ans. L’économie est plafonnée à 1 680 euros, ce qui relativise l’avantage.
Pourquoi le vendeur ne perçoit-il pas le prix de cession immédiatement ?
La raison est simple : la loi protège d’abord les créanciers du vendeur, à l’aide de différents délais cumulatifs.
Les publications légales et le délai d’opposition
La vente doit être publiée dans les quinze jours de sa date, à la diligence de l’acquéreur, sur un support habilité à recevoir les annonces légales du département où le fonds est exploité et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (art. L. 141-12 du Code de commerce).
Contrairement à une idée répandue (et qui était l’état du droit avant 2012), le délai de quinze jours n’est pas un délai en cascade : il court, pour les deux publications, à compter de la date de la cession de fonds de commerce.
À compter de la dernière de ces publications, tout créancier du vendeur dispose de dix jours pour former opposition au paiement du prix (art. L. 141-14).
L’acquéreur qui verserait le prix de cession au vendeur sans avoir procédé aux publications, ou avant l’expiration du délai d’opposition des créanciers, ne serait pas libéré à l’égard des tiers (art. L. 141-17). Il risquerait donc de devoir payer deux fois.
La solidarité fiscale
L’article 1684 du CGI rend l’acquéreur solidairement responsable de l’impôt sur les bénéfices du vendeur, dans la limite du prix du fonds.
Cette solidarité perdure pendant quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt de la déclaration de résultats, ou de l’expiration du délai imparti pour la déposer. Elle est réduite à trente jours lorsque trois conditions sont réunies :
- l’avis de cession de fonds de commerce a été adressé à l’administration dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l’article 201 du CGI ;
- le cédant a déposé sa déclaration de résultats dans le délai de soixante jours prévu par le même article ;
- le cédant était, au dernier jour du mois précédant la cession de fonds de commerce, à jour de ses obligations déclaratives et de paiement.
Un cédant diligent récupère donc son argent deux mois plus tôt qu’un cédant négligent.
La répartition du prix : cent cinq jours, parfois cent soixante-cinq
Le tiers détenteur du prix doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l’acte de cession de fonds de commerce, mais ce délai est porté à cent soixante-cinq jours lorsque la déclaration de résultats n’a pas été déposée dans les temps (art. L. 143-21 du Code de commerce).
Les délais à retenir
| Étape | Délai | Texte |
| Information des salariés (moins de 50 salariés) | 1 mois avant la vente | C. com., art. L. 141-23 |
| Réponse de la commune sur la préemption | 2 mois | C. urb., art. L. 214-1 |
| Publication au support d’annonces légales et au BODACC | 15 jours à compter de la vente | C. com., art. L. 141-12 |
| Opposition des créanciers | 10 jours après la dernière publication | C. com., art. L. 141-14 |
| Enregistrement de l’acte | 1 mois | CGI, art. 635 |
| Avis de cession à l’administration fiscale | 45 jours après la publication | CGI, art. 201 |
| Déclaration de résultats | 60 jours après la publication | CGI, art. 201 |
| Solidarité fiscale | 90 jours, ou 30 jours si le cédant est à jour | CGI, art. 1684 |
| Répartition du prix par le séquestre | 105 jours, portés à 165 jours en cas de déclaration tardive | C. com., art. L. 143-21 |
L’écart entre le calendrier légal et la pratique
Les quinze jours visés à l’article L. 141-12 sont un délai théorique, qui doit être confronté à la réalité.
Depuis 2025, la formalité se dépose exclusivement sur le guichet unique de l’INPI, qui la transmet au greffe, lequel demande la publication au BODACC. Entre le dépôt et la parution effective, il faut compter en semaines plutôt qu’en jours, et ce n’est qu’à compter de la parution que le délai d’opposition des créanciers commence à courir. Un retard de publication n’a pas pour effet d’invalider le processus, mais en décale le point de départ.
En pratique, un vendeur qui signe en juillet peut donc ne rien percevoir avant la fin de l’année, sans que personne ait commis la moindre faute. Ce décalage doit nécessairement être pris en compte dans le plan de financement du vendeur.
Si ce dispositif est régulièrement critiqué, il est hautement improbable qu’il soit modifié : interrogé en 2025 sur la suppression de la solidarité fiscale, qui immobilise le prix jusqu’à cinq mois et demi, le Gouvernement a opposé, en janvier 2026, une fin de non-recevoir, rappelant que le mécanisme sécurise le recouvrement des créances fiscales.
Il est donc fortement conseillé au cédant de mettre à jour ses déclarations avant de vendre, afin de gagner soixante jours sur le calendrier.
Peut-on débloquer une partie du prix par anticipation ?
La chose est possible, dans une certaine mesure : passé le délai de dix jours, le vendeur peut agir en référé devant le président du tribunal afin d’être autorisé à percevoir le prix de cession malgré une opposition, à charge de consigner une somme suffisante pour répondre des causes de cette opposition. Le juge n’accorde cette autorisation que sur déclaration formelle de l’acquéreur, mis en cause, qu’il n’existe pas d’autres créanciers opposants (art. L. 141-15 du Code de commerce).
Le procédé a ses limites. En particulier, il n’a aucun effet sur le délai fiscal, qui continue de courir.
Quelles sont les obligations du vendeur postérieurement à la cession de fonds de commerce ?
Comme tout vendeur, le cédant du fonds doit s’abstenir de reprendre d’une main ce qu’il a cédé de l’autre.
Le vendeur d’un fonds doit donc garantie d’éviction du fait personnel, qui lui interdit tout acte de nature à détourner la clientèle qu’il vient de céder, et ce même en l’absence de clause de non-concurrence. Cette obligation est d’ordre public : l’expiration d’une interdiction temporaire de rétablissement stipulée par les parties ne libère pas le vendeur de la garantie légale (Cass. com., 14 avril 1992, n° 89-21.182).
La clause d’interdiction de rétablissement conserve néanmoins son intérêt :
- en l’absence d’une telle clause, il appartient à l’acquéreur de démontrer que le comportement du vendeur détourne effectivement sa clientèle ;
- en présence d’une telle clause, le débat se déplace sur le terrain de sa validité : les juges vérifient que la restriction est limitée quant à l’activité visée et proportionnée aux intérêts qu’elle protège, une durée ou un périmètre excessifs faisant tomber la clause.
Une clause d’interdiction de rétablissement bien calibrée vaut donc mieux qu’une clause maximaliste.
En pratique, combien de temps prévoir ?
Pour un commerce de proximité sans difficulté particulière, il est conseillé de prévoir six à neuf mois entre le début des discussions entre les parties et la libération du prix :
- deux à trois mois d’audit et de négociation ;
- un mois pour l’information des salariés ;
- deux mois si la commune doit se prononcer sur la préemption ;
- trois mois et demi d’indisponibilité du prix post-signature.
Ces délais se chevauchent et ne s’additionnent pas, à condition de les avoir fait courir au bon moment. Pour cette raison, il est préférable d’établir un calendrier dès la promesse, et non au moment de signer l’acte définitif.
Questions fréquentes
Peut-on vendre un fonds de commerce sans acte notarié ?
Oui. La cession de fonds de commerce peut être constatée par acte sous seing privé. L’acte authentique n’est pas exigé, mais il présente certains avantages, notamment s’agissant de l’enregistrement et de la tenue du séquestre.
Le vendeur peut-il se maintenir dans les murs après la cession de fonds de commerce ?
Cela dépend de ce qu’il y fait. Il peut demeurer propriétaire des murs et devenir le bailleur de l’acquéreur. Il ne peut pas exploiter une activité qui détourne la clientèle cédée, avec ou sans clause de non-concurrence.
Que se passe-t-il en cas d’opposition d’un créancier ?
Le prix demeure immobilisé entre les mains du séquestre jusqu’à la mainlevée ou la répartition. L’opposition est une mesure conservatoire ne conférant au créancier opposant aucun droit de préférence sur les autres créanciers.
L’acquéreur reprend-il les dettes du fonds ?
Non, sauf engagement contraire. Il peut en revanche être recherché par l’administration fiscale au titre de la solidarité prévue à l’article 1684 du CGI, dans la limite du prix de cession et pendant un délai de trente ou quatre-vingt-dix jours, selon le cas.
Faut-il informer les salariés même s’ils sont deux ?
Oui, dès lors que l’entreprise n’est pas tenue de mettre en place un comité social et économique aux attributions élargies, ce qui correspond aux entreprises de moins de cinquante salariés. Ce dispositif ne s’applique pas en cas de vente au conjoint, à un ascendant ou à un descendant. Il ne s’applique pas non plus aux entreprises en conciliation, sauvegarde, sauvegarde accélérée, redressement ou liquidation judiciaires. Enfin, il ne vise que les ventes : les transmissions à titre gratuit sont donc hors champ.
Peut-on acheter un fonds de commerce sans reprendre les salariés ?
Non. Les contrats de travail en cours sont repris de plein droit par le repreneur. Le licenciement prononcé par le cédant lors du transfert et pour ce seul motif n’est pas nul, mais privé d’effet : le salarié peut demander au repreneur la poursuite de son contrat ou réclamer au cédant réparation de la perte de son emploi.
Yanis Boudinar intervient en droit des affaires et en droit pénal des affaires, du côté du cédant comme du repreneur, sur la rédaction des avant-contrats et sur les contentieux nés d’une cession de fonds de commerce. Vous pouvez le joindre via la page contact.

